Le 2 décembre : Journée de l’abolition de l’esclavage


Regroupement

En vue de la célébration de la Journée de l’abolition de l’esclavage, on vous présente des infos essentielles à savoir dans le champ de travail. La célébration de cette journée, tout en s’inspirant de l’esprit de l’abolition de la traite des Noirs, actualise le combat permanent contre toutes les autres formes d’esclavage moderne qui privent à de très nombreux êtres humains, leurs libertés et leurs droits les plus élémentaires à la dignité, au travail libre, à la vie tout simplement. Mais, ce qui est surprenant est le fait que le travail forcé existe toujours de nos jours. 

Le Canada est le 35e pays dans le monde à ratifier le Protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé, qui renforce le cadre juridique international pour l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes, y compris la traite des êtres humains. L’OIT estime que 25 millions de personnes dans le monde sont victimes du travail forcé. Le Protocole exige des pays qu’ils prennent des mesures appropriées pour prévenir le travail forcé, protéger les victimes et leur garantir l’accès à des recours efficaces et à l’indemnisation.

Une de nos valeurs principales à RFSOO est : LA BIENVEILLANCE . Nous pensons que chaque individu mérite d’être traité avec respect et dignité. Le milieu de travail doit créer un climat favorable pour le bien-être. C’est important de rester informé sur vos droits de travail et que vous sachiez le Protocole sur le travail forcé en cas où vous soyez dans une situation de travail forcé. Ceci dit, nous avons collecté le Protocole ratifié par le Canada donc, lisez avec attention et prenez action immédiatement si vous pensez être une victime de travail forcé.

P029 – Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930

 

Article 1

  1. En s’acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le travail forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l’utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire.
  2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique nationale et un plan d’action national visant la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu’il y a lieu en coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres groupes intéressés.
  3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaffirmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire.

Article 2

Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre:

  1. a) l’éducation et l’information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire;
  2. b) l’éducation et l’information des employeurs, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire;
  3. c) des efforts pour garantir que:
  4. i) le champ d’application et le contrôle de l’application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l’économie;
  5. ii) les services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer cette législation sont renforcés;
  6. d) la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement;
  7. e) un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face;
  8. f) une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé ou obligatoire.

Article 3

Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d’autres formes.

Article 4

  1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation.
  2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire.

Article 5

Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

Article 6

Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7

Les dispositions transitoires de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de la convention sont supprimées.

Article 8

  1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu’il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
  2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent protocole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l’enregistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé est lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent protocole.

Article 9

  1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
  2. La dénonciation de la convention, conformément à ses articles 30 ou 32, entraîne de plein droit la dénonciation du présent protocole.
  3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Article 10

  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu’il aura enregistrées.

Article 12

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

L’espoir pour le futur

Le Protocole de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé redonne l’espoir et la liberté aux millions de personnes victimes de l’esclavage moderne. En 2021, l’OIT a dépassé son objectif quand ce protocole a été  ratifié par 51 pays du monde dont le Canada. À présent, les gouvernements de plus de 50 pays dans le monde s’engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir le travail forcé, protéger les victimes et garantir leur accès à la justice et à la réparation. Espérons que plusieurs autres pays feront le pas vers la ratification de ce traité international au profit des travailleurs.

 

 

P029 – Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930